Minor's Untimely Appeal Regarding Higher Education Grant Evaluation Denied Due to Lack of Legal Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a higher education grant evaluation decision, filed by an individual born in 2005, was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner was a minor when the request was introduced and lacked the legal capacity to sue. Despite being notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing by having a legal representative submit a brief, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the case under the authority of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minor's Untimely Appeal Regarding Higher Education Grant Evaluation Denied Due to Lack of Legal Standing: Despite being notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing by having a legal representative submit a brief, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the case under the authority of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply formalizes the rejection of the claim, which is the primary order.
This article grants the president the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes l'a évaluée à l'échelon 0bis pour l'attribution de la bourse étudiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. La requête visée ci-dessus est présentée par Mme A B, née le 5 août 2005, mineure à la date de l'introduction de la requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était émancipée à cette date, ni qu'elle avait la capacité d'ester en justice. En dépit de la demande de régularisation, adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 7 juin 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze qui lui était imparti, produit de mémoire présenté par son représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2307946