Applicant's Appeal for Social Housing Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by a departmental mediation commission rejecting their appeal for social housing, but the court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite a formal request for regularization, the applicant failed to provide sufficient supporting facts, omitted to sign the application, and presented no legal grounds to support the appeal within the allotted one-month period, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal for Social Housing Dismissed as Manifestly Inadmissible: The court reasoned that despite a formal request for regularization, the applicant failed to provide sufficient supporting facts, omitted to sign the application, and presented no legal grounds to support the appeal within the allotted one-month period, justifying rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is the legal basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation DALO du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé, en date du 14 juin 2023, notifié le 19 juin 2023, ne fournit pas d'éléments suffisants au soutien de sa requête, ne signe pas ladite requête et ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.