Municipality Deliberations Publication Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal deliberations from November 20, 2023, alleging the municipality failed to post or publish the list of deliberations on the specified date, referencing non-compliance with communication deadlines. The administrative court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the request failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary exposition of facts and legal grounds, rendering the petition manifestly inadmissible and beyond regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipality Deliberations Publication Dispute: The administrative court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the request failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the necessary exposition of facts and legal grounds, rendering the petition manifestly inadmissible and beyond regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the court.
This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler les délibérations du 20 novembre 2023 prises par le conseil municipal de la commune de Ruy-Montceau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. M. B expose que " mercredi 7 décembre 2023 à 16 heures, la municipalité de Ruy Montceau n'a ni affichée ni publiée sur le site internet de la ville la liste des délibérations du Conseil municipal du 20 novembre 2023 ". En se bornant à indiquer à l'appui de sa requête " Je souhaite que vous apportiez à l'examen de cette situation toute l'attention nécessaire en annulation le caractère exécutoire de ces délibérations pour non-respect du délai de communication ", M. B n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes pour en comprendre la portée.
3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 4 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307936