Legislator Jurisprudence & Législation
2307936 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card and Professional Orientation)

Numéro de cause 2307936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with the "priority" mention and the decision by the commission regarding their orientation towards the labor market. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, appeals concerning the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the designated Judicial Tribunal of Lille, requiring the administrative case concerning this point to be transferred there. Conversely, the claim regarding professional orientation, which falls within the administrative court's jurisdiction, was dismissed by a separate order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card and Professional Orientation): The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, appeals concerning the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the designated Judicial Tribunal of Lille, requiring the administrative case concerning this point to be transferred there. Conversely, the claim regarding professional orientation, which falls within the administrative court's jurisdiction, was dismissed by a separate order.

Mots-clés

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décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union mobilité sociale sécurité sociale interdiction professionnelle discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited implicitly as the general basis for the President's power to issue an order, though the specific application to rejection (point 8) is mentioned in the reasoning for the second part of the claim, not the operative Article 1.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the referral of the conclusions regarding the 'priorité' CMI mention to the judicial court.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This provision governs the referral procedure when a decision belongs to the other jurisdiction (judicial vs administrative).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the referral of the conclusions regarding the 'priorité' CMI mention to the judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the general basis for the President's power to issue an order, though the specific application to rejection (point 8) is mentioned in the reasoning for the second part of the claim, not the operative Article 1.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the referral procedure when a decision belongs to the other jurisdiction (judicial vs administrative).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord l'a orienté vers le marché du travail.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

3. D'autre part, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible (). V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".

4. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et

L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L.241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code d'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétent pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

7. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B conteste la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille.

8. En revanche, les conclusions présentées par M. B relatives à l'orientation professionnelle vers le marché du travail qui relèvent de la compétence du juge administratif, ont fait l'objet d'une ordonnance de rejet n° 2307936 en date du 23 novembre 2023, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " sont renvoyées au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,