Applicant v. Departmental Commission for the Rights and Autonomy of Disabled Persons (Refusal of Priority Mobility Inclusion Card and Labor Market Orientation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision rejecting his application for a priority mobility inclusion card and a decision orienting him towards the labor market by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons. The administrative court dismissed the claims concerning the orientation towards the labor market because, despite a formal request for regularization, the applicant failed to produce the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for judicial review of such professional orientation decisions, leading to the manifest inadmissibility of those conclusions under the Code of Administrative Justice. Separately, the court had previously transferred the claims challenging the refusal of the mobility card to the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Commission for the Rights and Autonomy of Disabled Persons (Refusal of Priority Mobility Inclusion Card and Labor Market Orientation): The administrative court dismissed the claims concerning the orientation towards the labor market because, despite a formal request for regularization, the applicant failed to produce the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for judicial review of such professional orientation decisions, leading to the manifest inadmissibility of those conclusions under the Code of Administrative Justice. Separately, the court had previously transferred the claims challenging the refusal of the mobility card to the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claims that were manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.
Cited in the reasoning as a procedural requirement related to the admissibility of the request, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord l'a orienté vers le marché du travail.
Une demande de régularisation a été adressée le 7 septembre 2023 à M. B lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord l'a orienté vers le marché du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " :
1. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille
a transféré au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " priorité ".
Sur les conclusions relatives à l'orientation vers le marché du travail :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orienté vers le marché du travail. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 7 septembre 2023, reçue le 13 septembre suivant par M. B, ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administrative préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions susvisées de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord l'a orienté vers le marché du travail sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,