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2307934 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction to Expunge Criminal Record

Numéro de cause 2307934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to expunge a conviction record from bulletin n° 2 of their criminal record. The court dismissed the request by order, reasoning that under the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for granting such expungement or relief from a complementary penalty related to a conviction lies exclusively with the judicial order, not the administrative jurisdiction, as supported by the administrative justice code provision allowing the summary rejection of cases manifestly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, article 702-1 du code de procédure pénale, article 703 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction to Expunge Criminal Record: The court dismissed the request by order, reasoning that under the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for granting such expungement or relief from a complementary penalty related to a conviction lies exclusively with the judicial order, not the administrative jurisdiction, as supported by the administrative justice code provision allowing the summary rejection of cases manifestly outside the court's competence.

Mots-clés

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code de procédure pénale incompétence ratione materiae infraction administrative expulsion pénale e-justice mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as provided for in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'effacer une mention relative à une condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ". Aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Et aux termes de l'article 703 du code de procédure pénale : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une demande d'effacement de l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.