Emergency Housing Allocation Petition Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of an order compelling the prefect to allocate suitable emergency housing following a departmental mediation commission's designation of him as a priority recipient on April 28, 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on April 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline (starting from the presumed notification of the commission's decision on June 22, 2022, which also informed the petitioner of the appeal window ending March 1, 2023) for initiating administrative litigation under the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Emergency Housing Allocation Petition Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on April 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline (starting from the presumed notification of the commission's decision on June 22, 2022, which also informed the petitioner of the appeal window ending March 1, 2023) for initiating administrative litigation under the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour au titre des dispositions des articles
L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 28 avril 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été présentée à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, le 22 juin 2022 et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 octobre 2022, et ce jusqu'au 1er mars 2023. Le courrier a, toutefois, été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " et est réputé avoir été régulièrement notifié le 22 juin 2022. La requête de M. B a été enregistrée le 7 avril 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2023,
La vice-présidente de la 4eme section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.