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2307933 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Housing Allowance Suspension Rendered Moot by Retroactive Payment

Numéro de cause 2307933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision suspending the payment of family housing allowance, which had been suspended due to rental debt, but the defendant agency subsequently reviewed the claimant's entitlement following the approval of a debt repayment plan, resulting in the retroactive payment of the allowance to the landlord for the relevant period. The administrative court, exercising its power to determine if a ruling is still necessary, concluded that because the agency had rectified the situation and paid the due benefits while the claim was pending, and the claimant did not contest that the request had lost its object, there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Housing Allowance Suspension Rendered Moot by Retroactive Payment: The administrative court, exercising its power to determine if a ruling is still necessary, concluded that because the agency had rectified the situation and paid the due benefits while the claim was pending, and the claimant did not contest that the request had lost its object, there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.

Mots-clés

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suspension du droit à l'indemnité paiement de la dette allocation familiale besoin de logement aide sociale rétroactive annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was used to order that there is no longer any reason to rule on the request because the object of the appeal had disappeared during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 11 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a suspendu le versement à son bénéfice de l'allocation de logement familiale (A) depuis le mois de mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Elle fait valoir que le droit à A de la requérante a été revu pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, suite à l'approbation de son plan d'apurement, en lui attribuant le bénéfice de cette allocation entre mars 2022 et mars 2023 et que les sommes de 317 euros d'une part et de 1 218 euros d'autre part ont été versées en conséquence à son bailleur en cours d'instance.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que la CAF avait initialement suspendu le versement de l'allocation de logement familiale à Mme C en raison d'une dette locative. Toutefois et après que Mme C a transmis son plan d'apurement de cette dette, la CAF a validé ce dernier le 7 juin 2023 et a versé au bailleur de Mme C A auquel cette dernière avait droit pour les mois de mars 2022 à mars 2023. Mme C, à qui le mémoire de la CAF a été communiqué, ne conteste pas que sa requête ait perdu son objet en cours d'instance.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2307933