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2307931 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Housing Application

Numéro de cause 2307931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a letter concerning a housing application on November 2, 2023, but the submission was deemed manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of conclusions and exposition of grounds as mandated by the Code of Administrative Justice. Citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court summarily dismissed the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Housing Application: Citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, the court summarily dismissed the filing.

Mots-clés

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expulsion d'un logement forclusion pour tardiveté autorisation de construire non-classement pénurie de logements résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal dans le cadre du traitement d'un dossier de demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La lettre de Mme B, qui ne contient pas l'énoncé de conclusions ni l'exposé de moyens, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,