Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Refused Under Emergency Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for her to file a first-time residence permit application, alleging unequal access to public services and the breach of her fundamental rights due to the administrative decision of June 5, 2023, which dismissed her request. The court rejected the petition in its entirety, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide any evidence justifying the urgent nature of the requested measure, rendering the request for an order under the subsidiary emergency procedure unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Refused Under Emergency Procedure: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for her to file a first-time residence permit application, alleging unequal access to public services and the breach of her fundamental rights due to the administrative decision of June 5, 2023, which dismissed her request. The court rejected the petition in its entirety, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide any evidence justifying the urgent nature of the requested measure, rendering the request for an order under the subsidiary emergency procedure unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the applicant's request because the urgent nature of the measure sought was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'absence de tout commencement de justification du caractère urgent de la mesure sollicitée, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.