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2307928 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Disability Payment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2307928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the Family Allowance Fund to pay the allowance for disabled adults, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction because disputes concerning the allocation for disabled adults, which involves assessing incapacity through the Commission for Rights and Autonomy for Disabled Persons, fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the competent judicial tribunal, and therefore ordered the case file to be transmitted to the Judicial Tribunal within whose district the petitioner resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Disability Payment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale commandement de payer indemnisation de l'invalidité règlement du conflit juridictionnel droit à l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main order of the decision, dismissing the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, forming the basis for the dismissal in Article 1.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.

This order dictates the procedural transmission of the case to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui verser l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val d'Oise : Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".

4. La requête de M. A porte sur un refus de la part de la CAF des Hauts-de-Seine du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel réside le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Nanterre et à M. B A.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.