Legislator Jurisprudence & Législation
2307925 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Communicate Document Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2307925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a refusal by the mayor of a municipality to communicate a specific questionnaire referenced during a municipal council meeting, asserting that the document provided did not match the request and that an administrative documents commission had issued a favorable opinion. The administrative court summarily rejected the application, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the mayor's refusal, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient initial filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Communicate Document Upheld on Procedural Grounds: The administrative court summarily rejected the application, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the mayor's refusal, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient initial filings.

Mots-clés

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questions procédurales expertise juridique approbation du règlement état requérant légitimation de la commune recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formalizes the rejection of the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus du maire de Valence de lui communiquer le questionnaire soumis à la population valentinoise évoqué lors du conseil municipal de mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B se borne dans sa requête à indiquer qu'il a demandé au maire de Valence la communication du questionnaire en cause, que le document qui lui a été transmis ne correspond pas à sa demande et que la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable. Cette requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen tendant à démontrer l'illégalité du refus du maire de Valence. Elle est, par suite, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 9 février 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.