Legislator Jurisprudence & Législation
2307925 Généré par l'IA

Prefectural Arms Surrender Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision requiring the surrender of all possessed arms and ammunition within three months, arguing that the order caused immediate and serious prejudice by permanently preventing him from hunting and forcing him to part with a sentimental inherited firearm, and that there was a serious doubt about the decision's legality. The court rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency under the administrative justice code was not met because the petitioner provided no proof of his hunting practice, and the loss of a leisure activity and a sentimental object, particularly in light of his past convictions for violence and drunk driving, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to his situation to warrant suspension without awaiting the final judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Arms Surrender Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency under the administrative justice code was not met because the petitioner provided no proof of his hunting practice, and the loss of a leisure activity and a sentimental object, particularly in light of his past convictions for violence and drunk driving, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to his situation to warrant suspension without awaiting the final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence infraction à la loi sur les armes expulsion préfectorale procédure de nullité et renonciation sursis à l'emprisonnement retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The final order rejects the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies the simplified procedure for rejecting the request when the urgency condition is not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Raimbault, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive définitivement de continuer à pratiquer la chasse, discipline qu'il affectionne et à laquelle il s'adonne de plusieurs années et l'a contraint à se dessaisir de ses armes et particulièrement d'un fusil hérité de son père auquel il était très attaché ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci, d'une part, le prive définitivement de continuer à pratiquer la chasse, discipline qu'il affectionne et à laquelle il s'adonne de plusieurs années et, d'autre part, l'a contraint à se dessaisir de ses armes et particulièrement d'un fusil hérité de son père auquel il était très attaché. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucun élément attestant qu'il pratique la chasse, notamment pas son permis de chasse. Au demeurant, à supposer que cette circonstance puisse être regardée comme établie, il est, toutefois, constant que cette pratique constitue un simple loisir. D'autre part, l'intéressé ne conteste pas avoir, notamment, commis des faits de violence, en 2005 et 2018 et plusieurs infractions au code de la route pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public poursuivi par la décision en cause, et alors que le seul fait d'avoir dû se dessaisir d'une arme léguée par son père et ne plus pouvoir pratiquer un loisir de manière définitive ne caractérise pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation du requérant, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 juin 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307925