Legislator Jurisprudence & Législation
2307916 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Appeal Mootness

Numéro de cause 2307916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application, seeking annulment and an order for reexamination under penalty. The court determined that because the applicant was subsequently naturalized by decree, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific claims, and consequently, the request for judicial costs was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Appeal Mootness: The court determined that because the applicant was subsequently naturalized by decree, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those specific claims, and consequently, the request for judicial costs was rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation naturalisation facilitée opposition au mariage retrait de la requête exceptions de procédure droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, but the final decision explicitly rejects granting the sums requested under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 8 juin 2023,

Mme C, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2022 du préfet de police de Paris ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023, 6 septembre 2023 et

24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme B a été naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, Mme B a été naturalisée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,