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2307915 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Dismissed Due to Untimely Judicial Appeal Following Defective Administrative Appeal Notification

Numéro de cause 2307915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued to a company, but the court dismissed their request as manifestly inadmissible because they failed to properly justify the notification of their prior administrative appeal to the permit holder, as required by the Urban Planning Code, even after being notified via the electronic communication system to regularize the matter, meaning the administrative appeal did not interrupt the two-month deadline for filing the current judicial appeal, which was consequently filed too late.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Construction Permit Dismissed Due to Untimely Judicial Appeal Following Defective Administrative Appeal Notification: Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

Mots-clés

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questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis dépôt tardif coût de la construction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the claimants' request and the defense's request concerning costs, which directly results from the application of procedural rules.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant (SAS Batidev).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the request as manifestly inadmissible and not capable of regularization.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The lack of compliance with this article regarding notification led to the declaration of inadmissibility of the appeal, which justified the rejection of the request under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme G F, M. A D, M. B E et Mme C E représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler du permis de construire délivré le 12 juin 2023 par le maire de Chambéry à la SAS Batidev ;

2°) de condamner la SAS Batidev au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la société Batidev, représentée par Me Fiat, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 27 février 2024 au moyen de l'application Télérecours, et dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, la requête n'a pas été régularisée au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en produisant la justification de la notification du recours gracieux daté du 7 août 2023 à la SAS Batidev. Dès lors, ce recours gracieux n'a pu interrompre le délai de recours contentieux de deux mois, mais l'a en revanche déclenché à l'égard des requérants du fait de la connaissance acquise de l'arrêté attaqué qu'il manifeste. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Batidev au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

Article 2 :La requête de Mme F et autres est rejetée.

Les conclusions de la société Batidev présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, représentante unique, à la commune de Chambéry et à la SAS Batidev.

Fait à Grenoble le 26 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307915