Legislator Jurisprudence & Législation
2307913 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Rejection of Costs

Numéro de cause 2307913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting a service reduction request and its subsequent appeal denial, while also requesting an injunction and costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The petitioner subsequently filed a motion solely withdrawing the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary claims and, in the absence of further issues to adjudicate regarding the merits, rejected the remaining claim for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Rejection of Costs: 761-1 of the administrative justice code. The petitioner subsequently filed a motion solely withdrawing the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary claims and, in the absence of further issues to adjudicate regarding the merits, rejected the remaining claim for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction des frais judiciaires retrait de la requête frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the discontinuance (désistement) of the main claims and ruling on the costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Justine Chochois demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'allégement de service, ensemble la décision du 17 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 16 octobre 2024

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,