Case Concerning Implicit Rejection of Family Reunification Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the French Office for Immigration and Integration to rule on his family reunification application, filed over a year prior and resulting in an implicit rejection after the statutory six-month period expired, which the court determined was now a decision the petitioner could contest through other means. Because the claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was essentially an attempt to circumvent the need to appeal the existing, albeit implicit, administrative rejection—and did not present a grave peril requiring intervention under this specific emergency procedure—the court found the request manifestly ill-founded and rejected the petition summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article R.434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Concerning Implicit Rejection of Family Reunification Application: Because the claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was essentially an attempt to circumvent the need to appeal the existing, albeit implicit, administrative rejection—and did not present a grave peril requiring intervention under this specific emergency procedure—the court found the request manifestly ill-founded and rejected the petition summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
This article was cited in the initial request but the final order rejected the case based on procedural grounds derived from other articles, not by applying the substantive conditions of L. 521-3 to grant the relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de regroupement familial, en attente depuis un délai déraisonnable de plus d'un an, présente un caractère d'urgence pour son épouse et son fils actuellement en Iran ;
- la mesure sollicité présente un caractère d'utilité ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. L'article R.434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
5. M. B, ressortissant iranien, expose que la demande de regroupement familial qu'il a formé, au bénéfice de son épouse et de son fils, le 5 février 2022 a été enregistrée le 2 novembre 2022 et qu'il attend depuis lors une réponse des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il en résulte, en application des dispositions précitées de l'article R. 434-26 qu'une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 2 mai 2023 que M. B est en mesure de contester. Il ressort au demeurant du courrier des services de la direction territoriale de l'OFII de Montrouge l'informant de l'enregistrement de sa demande, que celui-ci lui indiquait expressément qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois sa demande serait considérée comme rejetée. Les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial se heurtent ainsi à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. B sont manifestement mal fondées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23079132