Legislator Jurisprudence & Législation
2307912 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal of Infractions

Numéro de cause 2307912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an eight-point deduction from their driving license stemming from offenses committed on January 30, 2022, and requested the restoration of those points, along with judicial costs. The administrative court determined that since the administrative record presented by the government showed the entries corresponding to the contested infractions had been removed, the challenged decision was effectively withdrawn and no longer held legal effect, rendering the litigant's claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Point Deduction Annulment Moot Due to Withdrawal of Infractions: The administrative court determined that since the administrative record presented by the government showed the entries corresponding to the contested infractions had been removed, the challenged decision was effectively withdrawn and no longer held legal effect, rendering the litigant's claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile péremption de l'exécution de la décision réduction de l'amende frais administratifs retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President decided not to rule on the request pursuant to the power granted by this article (specifically point 3 concerning non-lieu à statuer).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 30 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 18 octobre 2023 et versé au dossier par l'administration, que les mentions afférentes aux infractions commises le 30 janvier 2022 ont été supprimées. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision, qui a donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 29 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,