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2307912 Généré par l'IA

Claimant Seeks Reinstatement of Asylum Reception Conditions Following Termination

Numéro de cause 2307912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose prior reception conditions were terminated due to alleged absences from asylum interviews, sought emergency judicial relief to compel the relevant office to reinstate these conditions, citing severe hardship, vulnerability due to health issues and memory loss, and the pending appeal of the rejection of his underlying asylum claim. The Administrative Judge rejected the application for injunction and penalty, reasoning that the claimant failed to establish the urgency required under the specific emergency procedure invoked (Article L. 521-2), and that the requested injunction under the general provisional relief procedure (Article L. 521-3) would improperly obstruct the administrative decisions regarding the cessation and implicit refusal to reinstate reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Reinstatement of Asylum Reception Conditions Following Termination: The Administrative Judge rejected the application for injunction and penalty, reasoning that the claimant failed to establish the urgency required under the specific emergency procedure invoked (Article L. 521-2), and that the requested injunction under the general provisional relief procedure (Article L. 521-3) would improperly obstruct the administrative decisions regarding the cessation and implicit refusal to reinstate reception conditions.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil rétablissement des prestations d'invalidité mise en liberté délais de recours demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading to the rejection of cost claims against the OFII, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it was implicitly used to reject the claim based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests, the rejection of the underlying claims renders the associated cost application moot, as explained in the reasoning (point 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 12 août 2022 et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; le 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif d'une absence aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile ; il a demandé le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un courrier dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 27 mars 2023 ; en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née ; sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2023 et il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est toujours pendant devant cette juridiction ;

- le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne comprend pas de quels rendez-vous il s'agit, qu'il a des problèmes de santé, dont certains nécessitent une intervention chirurgicale, qu'il vit dans la rue, ne s'alimente qu'avec l'aide de distributions alimentaires d'associations et se trouve dans une grande détresse, qu'il a des pertes de mémoires qui le placent dans une situation de danger, qu'il est ainsi particulièrement vulnérable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Présentant uniquement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, M. A doit être regardé comme saisissant le juge des référés soit sur le fondement de l'article L. 521-2 soit sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Si M. A a entendu fonder son action sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ses écritures et les éléments qu'il produit ne permettent pas caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par cet article.

4. Si M. A a entendu fonder son action sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure d'injonction qu'il sollicite est de nature à faire obstacle aux décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil et refus implicite de leur rétablissement.

5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,