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2307910 Généré par l'IA

Family Assistant Suspension Suspension of Urgency Requirement

Numéro de cause 2307910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the urgent suspension of a departmental council's decision to suspend their four-month authorization as a family assistant, arguing the suspension caused immediate financial precarity and that the decision's legality was seriously questionable. The court rejected the request because the condition of urgency was not met; despite the claim of financial distress, the spouse had significant income, the applicant waited nearly two months before filing, the suspension was nearing its natural end, and the administrative decision was motivated by public interest concerns regarding serious allegations affecting the quality of care provided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Assistant Suspension Suspension of Urgency Requirement: The court rejected the request because the condition of urgency was not met; despite the claim of financial distress, the spouse had significant income, the applicant waited nearly two months before filing, the suspension was nearing its natural end, and the administrative decision was motivated by public interest concerns regarding serious allegations affecting the quality of care provided.

Mots-clés

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suspension du droit de visite congé pour la prise en charge de proches suspension du droit à l'indemnité motifs familiaux importants obligation d'entretien des parents tutelle privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request and served as the basis for the substantive claim (suspension of the administrative decision), which was ultimately rejected.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request by simplified procedure without instruction or hearing due to the non-fulfillment of the urgency condition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the request regarding costs, is typically included in dispositive rulings concerning costs, although in this specific case, the final orders do not explicitly rule on costs imposed on the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu, pour une période maximale de quatre mois, son agrément en qualité d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d'assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle la prive de rémunération ; la décision litigieuse la place ainsi dans une situation de précarité financière et bouleverse ses conditions d'existence ; elle est privée de son salaire, d'un montant moyen de 3 000 euros par mois, alors qu'elle doit faire face à des charges s'élevant à environ 2 000 euros par mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, titulaire d'un agrément en qualité d'assistante familiale depuis le 20 avril 2006, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu, pour une période maximale de quatre mois, son agrément en qualité d'assistante familiale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse B invoque la précarité financière dans laquelle celle-ci la place et les troubles dans les conditions d'existence qui en résulte, en ce qu'elle est privée de la possibilité d'exercer sa profession. Toutefois, il résulte de l'avis d'imposition joint à la requête que l'époux de la requérante, dont il n'est pas soutenu qu'il serait sans emploi, a perçu au titre de l'année 2021, des revenus salariés d'un montant de 23 964 euros. Mme C épouse B, qui n'apporte aucun extrait de ses comptes bancaires, ne soutient pas davantage que son couple ne disposerait pas d'une épargne. En outre, il est constant que la décision contestée, notifiée à la requérante le 11 avril 2023 cessera de produire ses effets au plus tard le 11 août 2023. L'intéressée a ainsi saisi le juge des référés, alors que la suspension prononcée avait produit ses effets durant près de deux mois, soit la moitié de la durée maximale prononcée. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est motivée par des suspicions d'infractions pénales compromettant la qualité des accueils de Mme C épouse B, révélées par le signalement de faits graves auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes de Loire-Atlantique. Ainsi, eu égard au manque de diligence de la requérante, à l'absence d'élément suffisant attestant de la précarité financière dans laquelle l'intéressée serait placée, alors que la suspension prononcée ne produira plus effet, au plus tard, le 11 août prochain, et à l'intérêt public poursuivi par la décision contestée, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C épouse B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 14 juin 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307910