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2307907 Généré par l'IA

Visa Refusal Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Indemnity Denial

Numéro de cause 2307907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought monetary compensation from the State for alleged damages resulting from the illegal refusal to issue a long-stay visa, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being invited to regularize the filing, that the administration had issued a decision, express or implicit, rejecting a prior indemnity request, which is a mandatory prerequisite for jurisdiction under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Indemnity Denial: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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visa production de créance incompétence ratione materiae indemnité financière état requérant questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the application (the final order).

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the failure to satisfy the admissibility requirements set forth in this article concerning the exhaustion of administrative remedies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une somme d'argent en réparation du préjudice imputable à l'illégalité du refus qui lui a été opposé de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Elles n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

3. En dépit de la lettre du 8 juin 2023, dont il a été accusé réception le 9 juin 2023, invitant Mme B à régulariser sa requête en justifiant de l'existence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par Mme B ou pour son compte tendant au versement d'une somme d'argent, la requérante n'a, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié ni de l'existence d'une telle décision explicite, ni d'une demande indemnitaire dont elle aurait été saisi l'administration et qui aurait donné lieu à une décision implicite de rejet. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,