Ministerial Decision Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial decision to deduct three points from their driving license following an infraction and an order for the restitution of these points, along with associated legal costs, but the court issued an order because the points were subsequently removed from the litigant's file, rendering the primary requests for annulment and injunction moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court ruled that the State, being the losing party concerning costs, must pay the litigant €600 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Annulment and Costs Award: 222-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court ruled that the State, being the losing party concerning costs, must pay the litigant €600 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, applying the procedural grounds mentioned previously.
Cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the main conclusions because the object of the dispute has disappeared (point 3°).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for expenses incurred.
Imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2307906, Mme A B, représentée par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision ministérielle de retraits de 3 points consécutive à l'infraction du 22 mars 2022 à Serris ;
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé au ministère de l'Intérieur en date du 27 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les 3 points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 mars 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) de la requérante que les mentions relatives à l'infraction du 22 mars 2023 ont été supprimées de son dossier et que, par conséquent, Mme B dispose à ce jour d'un solde maximal de 12 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A B, née le 11 octobre 1985, a pris connaissance, en consultant son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, du retrait de 3 points sur son permis suite à l'infraction du 22 mars 2022. Par la requête susvisée, elle demande d'annuler cette décision de retrait de 3 points et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet 2023 et de lui restituer les 3 points illégalement retirés.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du R2I édité le 27 décembre 2023 et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que les mentions relatives à l'infraction du 22 mars 2022 ont été supprimées de son dossier et que, par conséquent, Mme B dispose à ce jour d'un solde maximal de 12 points affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de Mme B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,