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2307905 Généré par l'IA

Judicial Review Application Rejected as Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2307905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of the rejection of their application for first-year admission to the Master's program in "Industrial Engineering - Design Methods Innovation" for the 2023-2024 academic year, but submitted the claim as an administrative appeal (recours gracieux) directly to the administrative judge instead of filing a contentious appeal. The court reasoned that the administrative jurisdiction can only rule on contentious appeals, not on administrative appeals addressed to an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, thus leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Rejected as Inadmissible Administrative Appeal: The court reasoned that the administrative jurisdiction can only rule on contentious appeals, not on administrative appeals addressed to an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice, thus leading to its rejection by order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif licenciement administratif recours contre décision de renvoi e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 05 septembre 2023, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en première année du master " Génie industriel - conception méthodes innovation " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de la faculté des sciences appliquées de Béthune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l'université d'Artois d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès à la première année du master " Génie industriel - conception méthodes innovation " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de la faculté des sciences appliquées de Béthune. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,