Petitioner's Judicial Review of Pension Denial Dismissed as Inadmissible Due to Prior Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review of the Interior Minister's implied refusal to grant a pension, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the exact same decision, previously subject to a claim filed in 2019 and rejected by an order in March 2019, was already final when the current request was registered, thereby invoking the provision allowing the tribunal president to reject requests that are clearly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Petitioner's Judicial Review of Pension Denial Dismissed as Inadmissible Due to Prior Final Decision: 21 janvier 2019 et rejetée par une ordonnance du 22 mars 2019, versée au dossier. La décision attaquée était donc définitive à la date d'enregistrement de la présente requête. Cette dernière est par suite manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request as the final order.
This provision of the administrative justice code was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C B doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé de faire droit à ses demandes tendant au versement d'une pension de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le tribunal a déjà statué sur une demande ayant le même objet présentée par le même requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce
sens () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé de faire droit à ses demandes tendant au versement d'une pension de retraite. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a déjà fait l'objet d'une précédente requête enregistrée au greffe du tribunal le
21 janvier 2019 et rejetée par une ordonnance du 22 mars 2019, versée au dossier. La décision attaquée était donc définitive à la date d'enregistrement de la présente requête. Cette dernière est par suite manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la caisse des dépôts et consignations.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,