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2307901 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor (Timeliness of Judicial Review of Disciplinary Reprimand)

Numéro de cause 2307901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mayor's disciplinary measure (a reprimand) dated January 2, 2023, along with the implicit rejection of his administrative appeal, and requested costs. The court dismissed the application as manifestly time-barred, reasoning that the initial decision was notified on February 6, 2023, establishing a two-month appeal deadline, and the subsequent administrative appeal filed on May 21, 2023, did not suspend or prorogue this deadline, making the resulting judicial review request untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mayor (Timeliness of Judicial Review of Disciplinary Reprimand): The court dismissed the application as manifestly time-barred, reasoning that the initial decision was notified on February 6, 2023, establishing a two-month appeal deadline, and the subsequent administrative appeal filed on May 21, 2023, did not suspend or prorogue this deadline, making the resulting judicial review request untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réprimande durée de l'expulsion judiciaire recevabilité de la demande de récusation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly late using the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 2 janvier 2023 lui infligeant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 janvier 2023, qui comporte l'énoncé de la voie de recours existante devant le tribunal administratif compétent ainsi que du délai de deux mois pour l'exercer, a été notifié au requérant le 6 février 2023. Le recours gracieux, formé par M. B par courrier du 21 mai 2023, postérieur à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, nonobstant la circonstance qu'elle a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la naissance d'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux, la requête présentée par M. B est manifestement tardive et doit pour ce motif être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.