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2307900 Généré par l'IA

Detainee's Application for Transfer Review Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2307900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul administrative decisions refusing his transfer to a detention center, but the court dismissed the application via an order because the detainee failed to regularize his initial filing as requested by the court clerk's letter of June 12, 2023, specifically by not signing the petition and failing to annex the contested administrative act, rendering the request inadmissible pursuant to articles R. 431-4, R. 412-1, and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject the manifestly inadmissible claim under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Application for Transfer Review Dismissed for Procedural Defects: 431-4, R. 412-1, and R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, allowing the president to reject the manifestly inadmissible claim under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement contrôle juridictionnel vice de procédure droits du détenu acte de procédure examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de l'administration pénitentiaire refusant de le transférer en centre de détention.

Par un courrier du 12 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à signer sa requête et à adresser au tribunal la décision ou l'acte attaqué, dans un délai de 15 jours, en application des articles R.412-1, R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par une lettre du 12 juin 2023, réceptionnée par la maison d'arrêt du Val d'Oise le 14 juin 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.