Legislator Jurisprudence & Législation
2307900 Généré par l'IA

Minor's Emergency Shelter and Care Enforcement

Numéro de cause 2307900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a foreign national declared a minor and isolated, sought emergency relief compelling the local department to provide immediate shelter and care, as previously ordered by a judge for children, arguing that the administration's failure constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including dignity and the best interests of the child. The administrative tribunal granted provisional legal aid and ordered the department to organize the temporary reception and care of the litigant within seven days, finding that the non-execution of the judicial placement order, especially given the individual's homelessness and isolation, amounted to a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty requiring urgent cessation, though it rejected the request for associated penalties and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 375-3 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor's Emergency Shelter and Care Enforcement: The administrative tribunal granted provisional legal aid and ordered the department to organize the temporary reception and care of the litigant within seven days, finding that the non-execution of the judicial placement order, especially given the individual's homelessness and isolation, amounted to a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty requiring urgent cessation, though it rejected the request for associated penalties and costs.

Mots-clés

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enfant mineur assistance judiciaire provisoire droits de l'enfant autorisation d'exécution obligation de logement ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 2

Used to order the Department of Bouches-du-Rhône to organize the provisional emergency reception of the applicant.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis for the interim relief sought (injunction regarding fundamental rights infringement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 3) as the basis for rejecting costs claims (though costs were not awarded).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (via Article 3) as the basis for rejecting costs claims (though costs were not awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représentée par Me Teysserre-Orion, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un dispositif adapté et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a la capacité pour agir ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige ;

- la condition d'urgence est caractérisée car il est mineur et isolé sur le territoire français ;

- la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à la sauvegarde de la dignité humaine, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur attaché à sa qualité d'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'extrême urgence n'est pas démontrée ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas non plus démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :

- Me Teysserre-Orion pour M. B

- Me Bezol substituant Me Mendes pour le département des Bouches-du-Rhône.

La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. A B, ressortissant guinéen déclarant être né le 3 mars 2007, indique avoir quitté son pays dans le courant de l'année 2022. L'évaluation éducative et sociale effectuée par l'ADDAP13 en mai 2023 a conclu à la majorité manifeste de l'intéressé. Toutefois, ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le confiant provisoirement à l'aide sociale à l'enfance à compter de la même date dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état-civil. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement et sa prise en charge.

4. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juillet 2023. En ne procédant pas à la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, alors même qu'il doit répondre à un nombre important de besoins simultanés, le département des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser eu égard à la situation actuelle du requérant, en situation d'isolement.

7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. B dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. B, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 août 2023.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,