Rejection of Building Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a building permit issued by the municipality for a construction project on a specific property was rejected because the petitioners failed to comply with multiple requests for regularization concerning the mandatory inclusion of the challenged decision and proof of their legal standing to occupy the property, as required by the administrative justice code and the urban planning code, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its delegated authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Rejection of Building Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible after regularization attempts failed.
This article establishes the requirement for supporting documents (the decision under attack), the non-compliance with which led to the rejection.
This article establishes the requirement for supporting documents proving the applicant's right to occupy the property, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Lyon en vue de la construction d'un bâtiment sur un terrain situé 6 place Bénédict Teissier.
Par deux courriers du 21 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".
4. En dépit des demandes de régularisation visées ci-dessus qui leur ont été adressées le 21 septembre 2023, et dont ils ont accusé réception le 4 octobre 2023, les requérants n'ont produit ni la décision attaquée, ni le document exigé par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, permettant d'établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier