Case Regarding Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Applicant's Release and Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because the litigant, who had been held in administrative detention when filing the request, was released the day after filing and failed to inform the court of an address for subsequent procedural notifications. The court reasoned, pursuant to its procedural rules, that since the applicant was no longer detained and had not provided a contact address, it was no longer appropriate to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Case Regarding Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Applicant's Release and Failure to Provide Address: The court reasoned, pursuant to its procedural rules, that since the applicant was no longer detained and had not provided a contact address, it was no longer appropriate to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the court to rule by ordinance that there is no longer any need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 28 juillet 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23078972