Legislator Jurisprudence & Législation
2307896 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card and Disabled Worker Status

Numéro de cause 2307896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions rejecting applications for a mobility inclusion card with "disability" and "priority" mentions, a mobility inclusion card with a "parking" mention, and recognition as a disabled worker. The court reasoned that challenges to the "disability" and "priority" mentions fall under social security litigation, giving exclusive jurisdiction to the specifically designated judicial court, necessitating the transmission of those claims to the Judicial Court of Valenciennes. Conversely, the court determined that the claims concerning the "parking" mention and the status of a disabled worker fall within the jurisdiction of the administrative court, and thus, those aspects of the case will be retained and processed by the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card and Disabled Worker Status: The court reasoned that challenges to the "disability" and "priority" mentions fall under social security litigation, giving exclusive jurisdiction to the specifically designated judicial court, necessitating the transmission of those claims to the Judicial Court of Valenciennes. Conversely, the court determined that the claims concerning the "parking" mention and the status of a disabled worker fall within the jurisdiction of the administrative court, and thus, those aspects of the case will be retained and processed by the administrative tribunal.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales mobilité des travailleurs compétences exclusives positions administratives discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the transmission of the case regarding the 'invalidity' and 'priority' mentions to the competent judicial court.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that claims concerning the 'invalidity' and 'priority' mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court (V bis).

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis establishing that litigation related to the 'invalidity' and 'priority' mentions of the mobility inclusion card falls under social security litigation, thus belonging to the judicial order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the procedural rule governing the transmission of the case file between judicial and administrative orders when jurisdiction is declined.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the territorially competent judicial tribunal to which the case should be transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " ;

2°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

3°) la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " :

1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action et des familles : I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque que la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

5. En vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion et sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B relatives à la carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307896.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à M. A B.

Fait à Lille, le 18 mars 2024.

Le président par intérim,

Signé : Yann LIVENAIS.

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,