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2307896 Généré par l'IA

Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction

Numéro de cause 2307896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding a disability compensation benefit. The court dismissed the case because, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts in the first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute over Disability Compensation Benefit Jurisdiction: The court dismissed the case because, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts in the first instance, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.

Mots-clés

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prestation d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union créance contestée compétences exclusives autonomie administrative contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The dispositive orders the rejection of the request because the court is incompetent to hear it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging formation to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête, laquelle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier