Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the rules governing the jurisdiction based on place of residence for administrative police decisions, the applicant resided in Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) at the time of the contested decision, necessitating the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President of the Tribunal to transmit the case file to another administrative court.
Cited to establish the competent jurisdiction based on the place of residence.
Cited to determine the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative courts involved in the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Fakih, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Saint-Maur-des-Fossés dans le département du Val-de-Marne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 juin 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet