Disabled Student Assistance Allocation Judicial Review Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a commission's decision regarding the allocation of mutualized human assistance for a disabled student, but the administrative tribunal dismissed the application because, pursuant to the Social Action and Family Code, decisions made by the Commission on the Rights and Autonomy of Disabled Persons concerning a disabled child's school integration fall under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Disabled Student Assistance Allocation Judicial Review Jurisdictional Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the order is the rejection of the application because it was brought before an incompetent judicial body.
Cited to establish that jurisdiction for contesting the decision lies with the judicial court (juge judiciaire).
Cited to define the powers of the CDAPH, which led to the determination of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a seulement attribué, à son fils B, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, pour la période du 17 janvier 2023 au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "
3. La décision contestée correspond à la mise en œuvre, par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de ses attributions en matière d'insertion scolaire d'un enfant handicapé. Sa contestation relève dès lors du seul juge judiciaire. La requête doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier