Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance of Ten-Year Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their residence permit application and sought orders compelling the prefect to issue a one-year private and family life residence certificate or, alternatively, to reconsider the situation. The court issued an order because, subsequent to the filing of the request, the prefect granted the applicant a ten-year residence certificate, rendering the initial claims for annulment and injunctive relief based on the prior denial and the requested one-year certificate moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance of Ten-Year Certificate: The court issued an order because, subsequent to the filing of the request, the prefect granted the applicant a ten-year residence certificate, rendering the initial claims for annulment and injunctive relief based on the prior denial and the requested one-year certificate moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the inadmissible parts of the request.
Cited in relation to the claim for costs, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 26 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B épouse C un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,