Oran Nationality Declaration Application Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection by the French consular authority in Oran of their request for a declaration of French nationality, which the court treated as a request for a certificate of French nationality, and also sought costs. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that under Article 29 of the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction, not the administrative court, is exclusively competent to hear disputes regarding the French or foreign nationality of natural persons, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Oran Nationality Declaration Application Dismissal: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that under Article 29 of the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction, not the administrative court, is exclusively competent to hear disputes regarding the French or foreign nationality of natural persons, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main disposition rejects the claim because the court is incompetent to hear it.
This article establishes that the civil jurisdiction is the only competent authority for nationality disputes, which justifies the rejection based on incompetence.
This procedural rule authorizes the president to reject the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article concerning costs (application des frais) is mentioned in the dispositive (implicitly, as the rejection of the claim for costs follows the reasoning concerning this article, although it is not explicitly repeated in the orders 1 and 2, the request itself explicitly asked for it in point 2 of the initial claims and the reasoning mentions the rejection of those conclusions under this article. However, strictly following the rule that only provisions cited in the numbered orders count, and since only Article 1 and 2 are numbered orders, and neither cites L. 761-1, this provision should be excluded based on strict interpretation of the dispositive orders 1 and 2. Re-evaluating: The reasoning states: 'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...'. Since the final operative orders (Article 1 and Article 2) do not explicitly cite L. 761-1, it must be excluded according to the strict rule provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a rejeté sa demande de déclaration de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ".
3. Par une lettre du 13 janvier 2023, dont il aurait été accusé réception le 3 avril 2023, M. A B, ressortissant algérien né en 1956, a saisi l'autorité consulaire française à Oran d'une demande tendant à ce que cette autorité déclare qu'il est de nationalité française. Une telle demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française. M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Il résulte de l'article 29 du code civil que la contestation d'un tel refus échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat n'étant pas la partie perdante, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,