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2307887 Généré par l'IA

Tax Exemption Denial for Professional Premise

Numéro de cause 2307887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought exemption from property tax levied in 2023 for a professional premise, but the court dismissed the request by ordinance, finding that the submitted arguments offered no legal basis to justify an exemption, as the alleged circumstances were irrelevant to the validity of the imposed tax, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking legally tenable grounds or supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Exemption Denial for Professional Premise: A supposer que la requête de M. A soit regardée comme tendant à la décharge de l'imposition en cause, elle ne comporte aucun moyen de nature à justifier l'octroi d'une exonération de taxe foncière. Les circonstances alléguées sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe assignée au requérant. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier décision de taxation qualité pour recourir contre permis procès fiscal déduction des frais professionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on the power granted by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal pour examiner la possibilité de l'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de La Ravoire à raison d'un local professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. A supposer que la requête de M. A soit regardée comme tendant à la décharge de l'imposition en cause, elle ne comporte aucun moyen de nature à justifier l'octroi d'une exonération de taxe foncière. Les circonstances alléguées sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe assignée au requérant. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 9 février 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.