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2307885 Généré par l'IA

Petitioner v. Urbanism Certificate Annulment Denial

Numéro de cause 2307885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a negative certificate of urbanism that precluded the construction of a single-family home because the land was deemed to promote urban sprawl not contiguous with existing developed areas. The court dismissed the petition, ruling that the sole argument raised by the petitioner regarding the electrical installation standards failed to effectively challenge the specific reasoning provided by the prefect, rendering the argument inoperative under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code, which permits the rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Urbanism Certificate Annulment Denial: The court dismissed the petition, ruling that the sole argument raised by the petitioner regarding the electrical installation standards failed to effectively challenge the specific reasoning provided by the prefect, rendering the argument inoperative under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code, which permits the rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation civile qualité pour recourir contre permis moyens invocables exception d'inconstitutionnalité zone urbaine annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request due to the inoperant nature of the sole argument raised by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 septembre 2023 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré sous le n° 0-B-180, situé au lieu-dit Palacon, route départementale 96 D, à Sénarens (Haute-Garonne).

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le certificat d'urbanisme qui a été délivré à M. B est négatif en ce qui concerne la possibilité de réaliser l'opération de construction projetée, en raison de l'extension de l'urbanisation qu'il engendrerait dès lors que le terrain d'assiette n'est pas en continuité des parties actuellement urbanisées de la commune. Pour contester cette décision, M. B fait uniquement valoir les conditions d'aménagement de l'installation électrique qui dessert le terrain. Ce moyen, qui ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.

3. Dès lors, l'unique moyen soulevé par le requérant étant un moyen inopérant, il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,