Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national married to a French citizen, whose initial residence permit receipt expired in February 2023 after subsequent renewal requests were submitted both online and by mail without response, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for receipt renewal, arguing she faced irregular status and legal insecurity. The Administrative Judge dismissed the request for an injunction, reasoning that the applicant's initial request for renewal, submitted in August 2022, must be deemed implicitly rejected by the prefect after four months, meaning the current claim for a renewal receipt order constitutes an obstruction to the execution of that implicit rejection, and further dismissed the claim for legal costs as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The Administrative Judge dismissed the request for an injunction, reasoning that the applicant's initial request for renewal, submitted in August 2022, must be deemed implicitly rejected by the prefect after four months, meaning the current claim for a renewal receipt order constitutes an obstruction to the execution of that implicit rejection, and further dismissed the claim for legal costs as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request when it appears manifestly ill-founded, without needing to apply urgency procedures.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bennouna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle s'est mariée le 16 novembre 2020 avec un ressortissant français et est entrée en France en mai 2021 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et sous couvert d'un visa de long séjour ; elle s'est présentée en préfecture le 4 août 2022 en vue du renouvellement de son titre de séjour et un récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 3 février 2023 ; le 13 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de ce récépissé sur la plateforme internet de la préfecture et une confirmation d'enregistrement lui a été délivrée ; parallèlement son conseil a adressé la même demande par courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 17 janvier 2023 ; en l'absence de réponse, elle a à nouveau demandé le renouvellement de son récépissé sur le site de la préfecture le 24 février 2023 et l'enregistrement de cette demande lui a été confirmée ; elle reste néanmoins à ce jour sans réponse ;
- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son récépissé et se trouve placée dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique depuis plusieurs mois, alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en dépit de la cessation de sa communauté de vie avec son époux, qui est intervenue en raison de violences conjugales ;
- la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 4 août 2022, ainsi qu'il résulte du récépissé qui lui a été remis à cette occasion. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de Mme B tendant à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,