Foreign National's Urgent Application for Residence Processing Certificate Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, in the process of obtaining a residence permit necessary to validate a required internship, sought an urgent order compelling the prefecture to issue a certificate extending the processing of his application, arguing that failure to produce documentation would result in eviction from his furnished accommodation. The court dismissed the application for interim relief under the urgent procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency; specifically, the court noted that a prior, identical request had already been granted by the same tribunal under a different legal basis, and the alleged threat of eviction was not clearly supported by the terms of the applicant's occupancy contract, nor was any actual eviction measure in place. Consequently, all associated requests for provisional legal aid and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National's Urgent Application for Residence Processing Certificate Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the application for interim relief under the urgent procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency; specifically, the court noted that a prior, identical request had already been granted by the same tribunal under a different legal basis, and the alleged threat of eviction was not clearly supported by the terms of the applicant's occupancy contract, nor was any actual eviction measure in place. Consequently, all associated requests for provisional legal aid and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire application, serving as the final dispositive order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the main claims (injonction) due to lack of urgency.
This provision was cited in the main claim that was rejected, establishing the context for the application of L. 522-3.
This provision regarding costs was implicitly rejected ('il en sera de même') following the rejection of the principal request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut de verser cette somme au bénéfice du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il risque de se trouver sans domicile car il a été informé que son contrat d'occupation d'un logement en résidence meublée prendra fin le 31 juillet 2023 s'il ne produit pas un titre lui reconnaissant un droit au séjour en France ; il doit accomplir un stage en entreprise pendant six mois afin de valider sa formation ;
- cette mesure, qui méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B C, ressortissant algérien né le 7 février 1994 à Akbou (Algérie) est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 août 2022 au 8 novembre 2022. M. C s'est inscrit au centre des hautes études de la construction pour l'année 2022-2023 pour y suivre une formation d'ingénieur sanctionnée par un certificat d'établissement de niveau baccalauréat plus six années d'études supérieures. Il a déposé une première demande de certificat de résidence algérien enregistrée le 2 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne. Le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 mars 2023 au 20 juin 2023. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours.
4. Toutefois, d'une part, il ressort de la requête de M. C que le juge des référés du tribunal administratif de Melun saisi d'une demande identique présentée le 12 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y a fait droit. D'autre part, si M. C soutient que l'irrégularité de son séjour entraînerait son exclusion de la résidence meublée dans laquelle il réside et se prévaut à cette fin d'un message de l'exploitant de la " résidence des Lilas " indiquant que son contrat d'occupation prendra fin le 31 juillet 2023, il ne ressort toutefois pas des conditions générales d'occupation stipulées dans ce contrat versé aux débats par le requérant que l'absence de régularité du séjour d'un occupant constituerait une cause de résiliation de la convention. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de ce logement à ce jour.
5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. C, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de ce dernier présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en sera de même des conclusions tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,