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2307880 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Residence Permit Renewal Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Erroneous Application Filing

Numéro de cause 2307880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of the implicit rejection of her request to renew her residence permit, which she claimed resulted from administrative silence following her application on June 14, 2023, and requested an order to be issued a permit or, failing that, a reexamination of her situation, alongside damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the electronic filing submitted by the applicant on the relevant date sought a renewal of a receipt rather than a renewal of the residence permit itself, meaning no implicit rejection of the permit renewal could have arisen from the administrative silence, rendering the annulment and consequential claims for injunction and costs without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Claim for Residence Permit Renewal Annulment Dismissed as Inadmissible Due to Erroneous Application Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the electronic filing submitted by the applicant on the relevant date sought a renewal of a receipt rather than a renewal of the residence permit itself, meaning no implicit rejection of the permit renewal could have arisen from the administrative silence, rendering the annulment and consequential claims for injunction and costs without object.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour date de dépôt annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the accessory claims concerning the application of this article, as the main claim was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the accessory claims concerning the application of this article, as the main claim was rejected.

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Texte complet

Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Boudhane, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 14 juin 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».

Il ressort des pièces du dossier que la demande que Mme B... a déposée par voie électronique le 14 juin 2023 n’avait pas pour objet le renouvellement de son titre de séjour, mais avait pour objet distinct, un renouvellement de récépissé. Le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande n’a donc pas pu donner lieu à la naissance d’une décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée. La décision contestée étant inexistante, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables

Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

La requête de Mme B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,