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2307880 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Solidarity Fund Assistance

Numéro de cause 2307880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing an application for housing solidarity fund assistance to resolve existing debt, asserting only "low resources" as grounds. The court noted that this sole argument was manifestly insufficient to assess its merit or determine eligibility, especially since the litigant failed to regularize the claim after being formally notified of the need to submit a proper legal argument and supporting details within a set timeframe, leading the court to dismiss the request pursuant to its authority to reject non-substantiated applications.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Solidarity Fund Assistance: The court noted that this sole argument was manifestly insufficient to assess its merit or determine eligibility, especially since the litigant failed to regularize the claim after being formally notified of the need to submit a proper legal argument and supporting details within a set timeframe, leading the court to dismiss the request pursuant to its authority to reject non-substantiated applications.

Mots-clés

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besoin de logement perception abusive de prestations de l'aide sociale entraide judiciaire civile défaut de preuve grief insuffisamment motivé cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the arguments provided were manifestly insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le département du Nord a rejeté son recours gracieux relatif à sa demande d'octroi d'une " aide à la résorption de dette constituées " au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Par une lettre du 11 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.

4.Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le département du Nord a refusé de faire droit à sa demande d'octroi d'une " aide à la résorption de dettes constituées " au titre du fonds de solidarité pour le logement.

5.A l'appui de sa requête, le requérant se borne à évoquer de manière lapidaire " ses faibles ressources ". Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'aide sollicitée. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 11 septembre 2023 dont il a accusé réception le 15 septembre suivant, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête.

6.Dans ces conditions, le seul moyen présenté par M. B n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.

Fait à Lille, le 7 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. Chevaldonnet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,