Legislator Jurisprudence & Législation
2307877 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing for Priority Applicant with Disability

Numéro de cause 2307877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing no adequate offer had been made and their current housing was unfit due to disability. The court reasoned that the State has an obligation of result to provide housing once priority status is confirmed, and while beneficiary conduct obstructing the process can release the administration, the applicant's failure to fully complete some administrative forms did not constitute such an obstruction without any corresponding housing offer from the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, conditioned on the applicant updating their housing application regarding their disability, and awarded a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefect to Provide Housing for Priority Applicant with Disability: The court reasoned that the State has an obligation of result to provide housing once priority status is confirmed, and while beneficiary conduct obstructing the process can release the administration, the applicant's failure to fully complete some administrative forms did not constitute such an obstruction without any corresponding housing offer from the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, conditioned on the applicant updating their housing application regarding their disability, and awarded a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite positions administratives qualité de bénéficiaire acte de candidature besoin de logement justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as the basis for ordering the Prefecture to ensure the housing of Ms. A.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the prayer for relief (point 2°) and considered in point 6, but not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 21 janvier 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;

- le logement est inadapté à son handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Par une décision du 6 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 9 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 août 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui indique que le logement occupé est inadapté à son handicap et qu'elle est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", n'a pourtant produit aucune pièce dans le fichier " système priorité logement " (SYPLO) ni n'a pas renseigné le complément à la demande de logement locatif social : " logement adapté au(x) handicap(s) et à la perte d'autonomie " du formulaire du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n° 14069 relatif à ce type de demande. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas susceptibles de caractériser un comportement faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet en l'absence de toute offre de logement de la part de ce dernier. Il s'ensuit que ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, et sous réserve que la requérante mette à jour sa demande de logement locatif social en ce qui concerne son handicap.

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meunier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meunier de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect par la requérante des prescriptions énoncées au point 5 de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Meunier une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Meunier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à Me Meunier et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,