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2307877 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2307877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision setting the permanent incapacity rate for a shoulder injury at 8%, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision as required by administrative procedure code articles. The court determined that after the litigant was duly invited by registered mail to regularize the application by submitting the required document within a fifteen-day period, and that notice was returned as unclaimed, the failure to comply rendered the petition subject to outright rejection by order under the authority allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Failure to Produce Contested Decision: The court determined that after the litigant was duly invited by registered mail to regularize the application by submitting the required document within a fifteen-day period, and that notice was returned as unclaimed, the failure to comply rendered the petition subject to outright rejection by order under the authority allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation civile lésion à l'épaule demande adressée à l'autorité délai de résiliation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in the operative part.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 10 février 2023 fixant le taux d'incapacité de son épaule gauche à 8 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ".

3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé réception du 15 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier a été retourné au tribunal le 8 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas produit la décision dans le délai qui lui a été imparti, sa requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 8 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision