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2307876 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of OFII Reception Conditions Annulment Case

Numéro de cause 2307876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, a decision issued by the OFII's directorate for the Yvelines-Hauts-de-Seine region, whose headquarters is located in the Hauts-de-Seine department. Applying the rules governing territorial jurisdiction, which designate the Tribunal Administratif of Cergy-Pontoise as competent for cases arising from the Hauts-de-Seine department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of OFII Reception Conditions Annulment Case: Applying the rules governing territorial jurisdiction, which designate the Tribunal Administratif of Cergy-Pontoise as competent for cases arising from the Hauts-de-Seine department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional transfers.

Mots-clés

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compétence territoriale conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée droit étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the immediate transmission of the case file to another competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbongue, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été prise au guichet unique des Yvelines, par la directrice de la direction territoriale Yvelines-Hauts-de-Seine de l'OFII, dont le siège est à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon