Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order declaring their right to reside invalid, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting various injunctions and costs. The administrative court issued an order stating that there was no need to rule on the matter because the litigant failed to provide any address in their filing or supporting documents, thereby preventing the court from notifying them of future procedural acts, rendering further adjudication currently moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot: The administrative court issued an order stating that there was no need to rule on the matter because the litigant failed to provide any address in their filing or supporting documents, thereby preventing the court from notifying them of future procedural acts, rendering further adjudication currently moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the merits of Mr. B's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning to highlight the failure to include required information (address) necessary for proper procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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