Order Compelling Prefecture to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to compel the prefect to provide suitable housing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in January 2023, as no adequate housing offer had been made within the statutory deadline. The court found that the six-month period for providing suitable accommodation had expired, despite the prefect's claim of a pending offer, and determined that an injunction was manifestly warranted given the applicant's situation. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer immediately, enforceable under a penalty of 500 euros per month, beginning in March 2024, with the penalty sums to be paid to the national housing support fund until a final liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefecture to Provide Housing: The court found that the six-month period for providing suitable accommodation had expired, despite the prefect's claim of a pending offer, and determined that an injunction was manifestly warranted given the applicant's situation. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer immediately, enforceable under a penalty of 500 euros per month, beginning in March 2024, with the penalty sums to be paid to the national housing support fund until a final liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order enjoining the Prefect to present an effective housing offer, based on the law cited below.
Cited in Article 1 of the dispositive to impose the housing order and the related penalty (astreinte).
This article specifies the terms for paying the penalty (astreinte) until the final liquidation order.
This procedural provision was used by the President to designate the ruling magistrate, which is confirmed by the context of the decision's structure, although not explicitly cited in the final numbered orders regarding the merit or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense en date du 2 octobre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête de M. B A dans l'attente de la décision de la commission d'attribution de logement.
Il fait valoir que M. B A est en cours de proposition pour un logement de type F2 situé aux Ulis (91940).
M. B A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2023.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 12h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 11 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
2. Lors de sa séance du 11 janvier 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Si le préfet a sollicité du tribunal un sursis à statuer au motif que le requérant s'est vu proposer un logement, il n'a par la suite fourni aucune information au tribunal permettant de considérer que M. B A aurait été relogé alors que ce dernier, pour sa part, a produit au tribunal des pièces récentes indiquant qu'il n'a pu bénéficier d'une proposition de logement situé à Palaiseau ayant été classé en rang n°2. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à M. B A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision, soit à compter du 1er mars 2024. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. B A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307874