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2307870 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Justification

Numéro de cause 2307870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for construction on a specific parcel, but the administrative court dismissed the request outright via an order because the petitioner failed to regularize the filing by justifying their standing to sue under the Urbanism Code, specifically Article L. 600-1-2, despite having received a formal request to provide this justification within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing Justification: 600-1-2, despite having received a formal request to provide this justification within the allotted time.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the petition, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Cernex a accordé le permis de construire PC n° 074 052 23 A007 sur la parcelle cadastrée section A n° 1698.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 15 décembre 2023, le requérant n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, de son intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Cernex.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.