Legislator Jurisprudence & Législation
2307870 Généré par l'IA

Foreign National and Company v. Visa Refusal Commission (Urgent Suspension)

Numéro de cause 2307870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national and a simplified joint-stock company sought an urgent order to suspend the execution of a decision by the commission reviewing visa refusals, which implicitly maintained the French consulate's refusal to grant the national a long-stay "salaried worker" visa, citing the imminent expiration of the related work authorization on June 30, 2023, and resulting economic harm to the employer. The court rejected the request for suspension because the applicants had waited too long, filing their urgent application on June 5, 2023, despite having grounds to file much earlier following their administrative appeal and the subsequent implicit rejection, thereby concluding that the applicants themselves created the urgency they cited without establishing any other particular circumstances justifying immediate judicial intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National and Company v. Visa Refusal Commission (Urgent Suspension): The court rejected the request for suspension because the applicants had waited too long, filing their urgent application on June 5, 2023, despite having grounds to file much earlier following their administrative appeal and the subsequent implicit rejection, thereby concluding that the applicants themselves created the urgency they cited without establishing any other particular circumstances justifying immediate judicial intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers contrôle juridictionnel préjudice imminent sociétés anonymes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to order the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis for the requested suspension, which the court found not satisfied (leading to rejection under Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A et la société par actions simplifiée (SAS) " Devran ", représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour " travailleur salarié " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient tous deux d'un intérêt à agir et ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus consulaire ainsi qu'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'autorisation de travail délivrée à M. A expire le 30 juin 2023, alors qu'il a fallu plusieurs mois à la société " Devran " pour en obtenir la délivrance et que le refus de visa litigieux a déjà des conséquences économiques néfastes sur le restaurant exploité par cette dernière, qui va devoir réduire son activité pour pallier ce manque de personnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les articles L. 5221-5 à L. 5221-11 et R. 5221-1 à R. 5221-22 du code du travail ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 4 juin 2023 sous le numéro 2307829, par laquelle M. A et la SAS " Devran " demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 10 février 1998, s'est vu délivrer le 30 juin 2022 une autorisation de travail pour exercer une activité cuisinier au sein de la société par actions simplifiée (SAS) " Devran ". Par la présente requête, lui-même et la société " Devran " doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " travailleur salarié ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A et la SAS " Devran " soutiennent que l'autorisation de travail délivrée à M. A expire le 30 juin 2023, alors qu'il a fallu plusieurs mois à la société " Devran " pour en obtenir la délivrance et que le refus de visa litigieux a déjà des conséquences économiques néfastes sur le restaurant exploité par cette dernière, qui va devoir réduire son activité pour pallier ce manque de personnel. Toutefois les requérants, qui n'ont saisi le juge des référés que le 5 juin 2023 alors qu'il leur était loisible de le faire dès après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 février 2023, qui a au demeurant fait naître une décision implicite de rejet dès le 22 avril suivant soit près d'un mois et demi avant la saisine du juge des référés, doivent être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne se prévalent d'aucune autre circonstance particulière propre à caractériser l'urgence, en particulier s'agissant de la situation de M. A, et n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent les difficultés auxquelles serait confrontée la SAS " Devran ", la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A et la SAS " Devran " doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A et la SAS " Devran " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société par actions simplifiée " Devran ".

Fait à Nantes, le 14 juin 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,