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2307869 Généré par l'IA

Police Officer v. Denial of Brigade Selection Admission and Suspension Refusal

Numéro de cause 2307869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer sought the summary suspension of the decision denying him admission to the 2022 anti-crime brigade selection interview and the subsequent refusal to allow him direct admission to the 2023 interview, arguing urgency due to harm to his professional situation and alleged illegality, including lack of competence and equal treatment violations. The administrative court rejected the application, ruling that the requester failed to demonstrate sufficient serious and immediate urgency, as his ability to participate in future selection procedures remained unimpeded, and the alleged illegality of the decisions did not, in itself, justify immediate suspension before the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Officer v. Denial of Brigade Selection Admission and Suspension Refusal: The administrative court rejected the application, ruling that the requester failed to demonstrate sufficient serious and immediate urgency, as his ability to participate in future selection procedures remained unimpeded, and the alleged illegality of the decisions did not, in itself, justify immediate suspension before the judgment on the merits.

Mots-clés

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agent de police égalité dans l'illégalité choix de la procédure de recrutement désignation d'un défenseur d'office suspension de l'instruction droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, although no specific order regarding costs was made in the operative part (dispositive) other than the implicit rejection of the request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par la SELARL Mdmh, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury de sélection des policiers pour l'affectation dans les brigades anti-criminalité a refusé de l'admettre à se présenter à l'épreuve de l'entretien lors de la procédure 2022 et de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commissaire générale de police a refusé de l'admettre à se présenter directement à l'entretien de la session 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre à se présenter directement à l'épreuve l'entretien avec le jury ou au jury de réexaminer sa situation ;

3°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision porte atteinte à ses intérêts sans que l'intérêt du service en tire bénéfice, compte tenu des sujétions que la présentation à un nouvel examen lui impose et de l'atteinte à sa situation professionnelle ainsi que des irrégularités qui affectent les décisions contestées ;

- la décision du 24 mai 2023 est entachée d'incompétence et d'absence de motivation et les deux décisions sont entachées d'une atteinte au principe d'égalité, d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2307845 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est présenté à la session 2022 de la procédure de sélection des policiers pour l'affectation dans les brigades anti-criminalité et qu'il n'a pas été admis à se présenter à l'épreuve terminale de l'entretien avec un jury. M. B a entendu se présenter à la même procédure en 2023, mais a sollicité de sa hiérarchie d'être directement admis à se présenter à cette épreuve, sans avoir à subir les précédentes. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du jury de 2022 et de celle du 24 mai 2023 refusant la dérogation sollicitée pour 2023.

4. Toutefois, dès lors que M. B ne se prévaut d'aucun élément qui aurait pu empêcher qu'il se présente régulièrement à la procédure de sélection de 2023 ni qu'il se présente à la procédure de 2024, et dès lors que l'absence de succès à cette procédure, si elle fait obstacle à ce qu'il intègre une brigade anti-criminalité, ne le prive pas des droits, notamment financiers, qu'il tire de son statut, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence, laquelle ne saurait découler de l'illégalité qu'il impute aux décisions contestées, qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de celles-ci.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.