Subsidy Appeal Mootness Due to Revised Grant Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision denying an energy transition premium subsidy, which followed the agency's prior withdrawal of an initially conditional grant award and rejection of a mandatory preliminary appeal. The court ordered that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the agency approved the preliminary administrative appeal and issued a revised grant approval decision, thereby implicitly withdrawing the contested rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Subsidy Appeal Mootness Due to Revised Grant Approval: The court ordered that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the agency approved the preliminary administrative appeal and issued a revised grant approval decision, thereby implicitly withdrawing the contested rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer any reason to rule on the request (Article 1er).
The President of the Chamber uses the authority granted by this article to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement qu'il occupe à Larringes. Par une décision du 20 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 11 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 20 avril 2023, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. M. A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 18 août 2023. Une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont il demande l'annulation.
3. Par une décision du 5 juin 2024 postérieure à l'introduction de la requête de M. A, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable du requérant et un dossier de régularisation MPR-2024-252653 a été créé. Une prime d'un montant de 11 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 12 juin 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 18 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.